P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
17. Nul ne peut effectuer les opérations de prélèvement de sperme prévues à la présente section à moins de détenir un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 690-88, a. 17.